M-35.1, r. 258 - Règlement sur la mise en marché des pommes du Québec

Texte complet
28. Le regroupement régional paie les producteurs pour la mise en marché de leurs pommes dans les 30 jours de la livraison ou dans les délais et selon les modalités convenus avec les producteurs membres du regroupement régional.
Le regroupement régional doit retenir chaque mois, à même les sommes qui doivent être payées ou versées à un producteur, les contributions décrétées par le Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255) ainsi que les frais de mise en marché prévus à l’article 50 et les remettre aux Producteurs de pommes par chèque libellé à l’ordre de ceux-ci au plus tard le quatorzième jour du mois suivant.
Le regroupement régional peut également retenir, s’il y a lieu, tout montant convenu entre les producteurs membres de ce regroupement régional, à titre de frais d’administration.
Décision 8642, a. 28; Décision 10698, a. 1.
28. Le regroupement régional paie les producteurs pour la mise en marché de leurs pommes dans les 30 jours de la livraison ou dans les délais et selon les modalités convenus avec les producteurs membres du regroupement régional.
Le regroupement régional doit retenir chaque mois, à même les sommes qui doivent être payées ou versées à un producteur, les contributions décrétées par le Règlement sur les contributions des producteurs de pommes du Québec (chapitre M-35.1, r. 255) ainsi que les frais de mise en marché prévus à l’article 50 et les remettre à la Fédération par chèque libellé à l’ordre de celle-ci au plus tard le quatorzième jour du mois suivant.
Le regroupement régional peut également retenir, s’il y a lieu, tout montant convenu entre les producteurs membres de ce regroupement régional, à titre de frais d’administration.
Décision 8642, a. 28.